Lors de la revue de la nouvelle version du Règlement intérieur qui a débuté en juin 2016 devant le CHSCT, dans la première version du nouveau texte, la Direction n’a pas touché l’article 21, qui rappelle les dispositions de la Convention collective en matière de licenciement — articles 79, 79bis et 90 –, et affirme qu’elles seraient appliquées « dans le cas où un licenciement pour insuffisance professionnelle ou pour faute serait envisagé. »
Catégorie : Licenciement
Victoire pour les salariés et l’UGICT-CGT qui les représente et qui défend leurs intérêts et l’intérêt collectif de la profession. La Direction, qui refuse depuis des années de respecter les dispositions de l’article 79 de la Convention collective des sociétés d’assurances, vient d’être condamnée par le Conseil de Prud’hommes de Paris pour non-respect des garanties de fond prévues par la Convention Collective, rendant le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un salarié en 2015 sans cause réelle ni sérieuse. Le Syndicat UGICT-CGT, qui est intervenu volontairement dans l’instance aux côtés du salarié, s’est vu confirmé le droit de défendre l’intérêt collectif de la profession.
Au CHSCT AXA IM du 3 juin dernier, les élus ont été saisis d’une demande d’enquête par une salariée licenciée pour « insuffisance professionnelle ». Le Syndicat UGICT-CGT a demandé à la Direction si, préalablement à l’engagement de la procédure de licenciement, la salariée a été convoquée à un « entretien particulier » au titre de l’article 79 de la Convention Collective Nationale des Sociétés d’Assurances, qui veut que le salarié visé par des reproches d’insuffisance professionnelle soit explicitement convoqué dans le cadre de cet article et qu’un compte rendu soit établi.
